Du
droit de vote au Suffrage Universel en France
Cas
particulier des militaires
sur
le plan des droits civiques et politiques
J'avais
commencé à faire des recherches spécifiques sur le sujet, mais il me
manquait certains renseignements. L'Association "le fil
d'Ariane" que j'avais sollicitée, m'a mis en rapport avec un
bénévole du S.H.A.T. Alain BARRAULT que le sujet a intéressé et qui
m'a envoyé un travail de collationnement et de chronologie extrêmement
complet que vous trouverez ci-dessous, pratiquement sans modifications.
Merci Alain, quel travail!
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Cette page résume, par ordre
chronologique, les principaux textes concernant les droits civiques
et politiques des militaires depuis la Révolution. Il est intéressant de
comparer avec les textes "civils" de la même période.
DÉCRET
du 28 février 1790 sur la constitution de l'armée (BL. t.II,
p.162) Le texte de cette circulaire concernant les militaires en
activité est comparable à celui figurant dans la Constitution de l'an 1
pour les citoyens actifs (âge 25, conditions de domicile, cens de 3 journées
de travail etc.). Voir la page "pour les civils".
DÉCRET du 6 décembre 1790, article 6: Les citoyens actifs ne
pourront exercer le droit de vote dans aucune des assemblées politiques
s'ils sont armés, ou seulement vêtus d'un uniforme.
DÉCRETS
des 6 et 20 juillet 1791: Les militaires de tous grades et armes,
domiciliés habituellement dans les lieux où ils se trouveront soit en
garnison, soit en service, pourront y exercer leurs droits de citoyen
actif.
DÉCRETS
des 3 et 5 août 1792: Le droit de citoyen actif est accordé à tout
Français qui aura fait la guerre de la liberté, soit dans les
volontaires nationaux, soit dans les troupes de ligne.
CONSTITUTION
du 24 juin 1793 (jamais appliquée): Tous les Français sont soldats.
Chaque citoyen a un droit égal à concourir à la formation de la Loi et
à la nomination de ses mandataires et agents.......
CONSTITUTION
de l'An III - 1794: Article 9: sont citoyens, sans aucune condition de
contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes
pour l'établissement de la République. MAIS.... l'article 275 précise:
Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer; la force armée
est essentiellement obéissante!
DÉCRET
du 8 septembre 1795: Les citoyens faisant partie de l'armée, détachés
de leur corps et qui sont actuellement à Paris, avec permission, pourront
voter sur la Constitution.
LOI
du 8 mars 1797: Article I: précise que la notion de résidence de
l'article 17 de l'acte constitutionnel ne se perd pas en cas de séjour
hors du canton, s'il n'a été occasionné que par l'exercice de fonctions
publiques, service militaire ou force majeure. L'Article 2 précise que
les fonctionnaires publics et militaires rentrés à leur domicile par
congé ou cessation de fonction sont admis aux assemblées primaires et
communales des cantons d'où ils ne sont éloignés que pour le service
public, quoique leur éloignement ait duré plus d'une année.
LOI
du 14 Mars 1797: Tout individu attaché au service des armées, ne
faisant pas partie d'un corps armé, soit en garnison ou en rade, ayant
par ailleurs les qualités requises, pourra voter dans les assemblées
primaires et communales des cantons où il exerce ses fonctions, s'il y
avait précédemment son domicile ou s'il y avait été transféré depuis
au moins un an.
LOI
du 19 avril 1797, Article 3: Les militaires élus conservent leur
grade et leur droit à l'avancement par ancienneté, mais ils ne pourront
exercer de fonction militaire tant que dure leur qualité de législateur.
LOI
du 05 septembre 1798 dite loi Jourdan: Article 23: les défenseurs
conscrits attachés à un corps mais non en activité de service
continuent à exercer leurs droits politiques. L'article 54 précise: Nul
français ayant été ou étant sujet à la conscription ne sera admis à
l'exercice des droits de citoyen dans aucune assemblée politique, ni a
une fonction politique, ni à aucun service salarié des deniers de la République,
s'il ne rapporte un certificat des administrations municipales et centrale
du département de son domicile constatant qu'il n'a pas été appelé
pour être mis en activité de service aux armées.
INSTRUCTION
MINISTÉRIELLE du 16 novembre 1803: Définition des modalités
d'adaptation aux militaires des dispositions du Code civil, pour tenir
compte des campagnes et des longues absences imposées par celles-ci.
CHARTE
CONSTITUTIONNELLE du 4 juin 1814: Même texte que pour les
"civils" avec la précision que les militaires en activité de
service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers
et soldats pensionnés conservent leurs grades, honneurs et pensions.....
LOI
ÉLECTORALE du 5 février 1817, article 17: Les préfets et les
officiers généraux commandant les divisions militaires et les départements
ne peuvent être élus députés dans les départements où ils exercent
leurs fonctions.
LETTRE
DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA GUERRE du 7 septembre 1820: Les officiers
doivent, pour aller voter, obtenir un congé sur autorisation spéciale du
ministre....
DÉCISION
MINISTÉRIELLE du 20 octobre 1820: Les officiers appelés aux chambres
et aux collèges électoraux, et qui voyagent pour se rendre à ces
destinations, n'ont droit, à ce titre, à aucune indemnité sur les fonds
de guerre.
LOI
du 12 Septembre 1830: Tout député qui acceptera des fonctions
publiques salariées sera considéré comme donnant par ce seul fait sa démission
de la Chambre des députés. Sont exemptés de cette disposition les
officiers qui auront reçu l'avancement par droit d'ancienneté.
CIRCULAIRE
MINISTÉRIELLE du 5 octobre 1830: Précise la durée des congés et la
solde allouée pendant les périodes d'élections.
LETTRE
MINISTÉRIELLE du 16 juin 1831 (JMO p. 783): prescrivant que rien ne
doit être négligé pour permettre aux militaires de concilier la
jouissance de leurs droits avec les nécessités du service.
LOI
PORTANT ORGANISATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX du 22 juin 1833, article 5 et
6: Pas d'incompatibilité entre les fonctions militaires et le mandat
de conseiller d'arrondissement. Le domicile réel dans le canton n'est pas
exigé.
DÉCRET
N° 68 du 5 mars 1848 INSTITUANT LE SUFFRAGE UNIVERSEL (MASCULIN), BL, p.
47: Rien de spécial pour les militaires.
INSTRUCTION
MINISTÉRIELLE du 8 mars 1848,
(BL. p. 63): Les électeurs militaires
en activité seront avertis par leur hiérarchie, aussitôt après le décret
du 5 mars, du droit qu'ils ont de participer à l'élection générale
comme les autres citoyens, et du nombre de représentants attribués à
leur département. L'article 37 précise que ces militaires se réuniront
en autant de sections qu'il y aura parmi eux de citoyens appartenant au même
département, sous la présidence du chef le plus élevé en grade, qui
sera assisté de quatre scrutateurs, dont deux pris parmi les plus âgés,
et deux parmi les plus jeunes sous-officiers et soldats présents qui
sauraient lire et écrire. Article 38: Le président avertira les électeurs
militaires de réfléchir sérieusement à l'acte de citoyen qu'ils vont
accomplir; il les engagera à émettre leur vote secrètement, en toute
conscience et en toute liberté. Chacun d'eux écrira ou fera écrire son
bulletin par l'un de ses camarades en dehors de l'assemblée, et le
remettra au président. Les bulletins seront dépouillés séance tenante
en leur présence. Le résultat des votes, cacheté et certifié par les
intendants militaires ou par les commissaires de la marine, sera envoyé
par le président du bureau le 30 mars au plus tard, au commissaire du département
auquel appartiendront les votants. Ce résultat sera compris dans le
recensement général des votes du département.
LETTRE
de mars 1848 DU MINISTRE DE LA GUERRE (JM Ier trimestre, P.64): précise
les modalités d'application pratique pour le vote de mars 1848.
ARRETE
MINISTÉRIEL du 30 mars 1848: Les bataillons de la garde mobile
voteront en présence du maire de l'arrondissement (de Paris) où ils sont
casernés, d'après les registres matricules. Les officiers et
sous-officiers détachés auprès de ces bataillons voteront à Paris,
afin que leur service ne soit pas interrompu.
CONSTITUTION
du 4 novembre 1848: Toute fonction publique rétribuée est
incompatible avec le mandat de représentant du peuple........
CIRCULAIRE
DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR du 5 décembre 1848: Les militaires en
marche seront admis à voter dans la commune dont ils se trouveront le
plus rapprochés le jour de l'élection.
DÉCISION
MINISTÉRIELLE, GUERRE, du 21 février 1849: Prise en charge des dépenses
de fournitures de bureau nécessaires pour les élections.
5
mars 1849 - LOI ÉLECTORALE N° 1182 (BL. p. 227): Ne peuvent être électeurs
ni éligibles les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics,
ni les individus condamnés à l'emprisonnement pour avoir enfreint la loi
du 21 février 1832 sur le recrutement. Les militaires envoyés en
compagnie de discipline ne pourront être inscrits sur les listes électorales
pendant cinq ans à compter de la date d'expiration de leur peine. Les
militaires et marins présents sous les drapeaux seront inscrits sur la
liste électorale de la commune où ils ont satisfait à l'appel. Ils
continueront d'être répartis dans chaque localité en sections électorales
par département.
15
mars 1849 - LOI ÉLECTORALE N° 1182 (BL. p. 227): articles I et 17: Modalités
d'inscription sur les listes des communes pour les militaires et
information à l'intendant militaire. Article 82: Ne peuvent être élus
dans les départements compris en tout ou en partie dans leur ressort: Le
commandant supérieur des Gardes nationales de la Seine - les officiers généraux
commandant les divisions et subdivisions militaires - les intendants
divisionnaires et les sous-intendants militaires - les préfets maritimes.
Article 87: à dater de leur élection, et pendant toute la durée de leur
mandat, les officiers de tout grade et toutes armes nommés représentants
du peuple seront considérés comme étant en mission hors cadre; les
sous-officiers et soldats comme étant en congé temporaire.
PROCLAMATION
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A L'ARMÉE en décembre 1851 (JM p.344):
"Votez donc librement comme citoyens; mais comme soldats n'oubliez
pas que l'obéissance passive aux ordres du chef de Gouvernement est le
devoir rigoureux de l'armée, depuis le général jusqu'au soldat."
DÉCRET
du 2 décembre 1851: Le projet de plébiscite soumis à l'acceptation
du peuple français est également soumis à l'acceptation des armées.
Les votes seront exprimés sur des registres: un pour le oui, un pour le
non.
DÉPÊCHE
MINISTÉRIELLE du 5 décembre 1851: Par décret présidentiel, le vote
ne se fera pas sur des registres mais au scrutin secret par bulletins
individuels portant oui ou non.
SÉNATUS-CONSULTE
du 14 janvier 1852 (JMO, p. 390
): portant interprétation et
modification de la Constitution du 14 janvier 1852: Les officiers généraux
peuvent être membres du corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires
s'ils sont employés activement.
DÉCRET
3636 du 2 février 1852 (BL. p. 249): Les militaires en activité
seront portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés
avant leur départ. Ils ne pourront voter que lorsqu'ils seront présents,
au moment de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits. De plus,
toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de député
au corps législatif.
LOI
du 5 mai 1855, article 10: Les fonctions de conseiller municipal sont
incompatibles avec celles de militaire ou employé des armées de terre ou
de mer en activité de service.
DÉCRET
du 29 janvier 1871: Les militaires présents sous les drapeaux
voteront pour l'élection des députés du département où ils sont
inscrits comme électeurs. Pour ceux en campagne ou en garnison en état
de défense, le vote aura lieu conformément aux dispositions prises par
le chef de corps ou le commandant de la place.
LOI
du 10 août 1871: La loi n'impose aucune incompatibilité aux
militaires, mais ne sont pas éligibles les généraux commandant les
divisions ou subdivisions territoriales dans l'étendue de leur
commandement, ni les préfets maritimes, majors généraux de la marine et
commissaires à l'inscription maritime.
LOI
du 27 juillet 1872: Les hommes présents au corps ne prennent part a
aucun vote.. Le rapporteur de cette loi rappelle l'élection de trois
sous-officiers en 1848: "il n'est pas bon que des militaires qui,
dans les actes qu'ils ont a accomplir au corps soient soumis à leurs supérieurs
hiérarchiques, se trouvent un jour leurs égaux, peut-être leurs
adversaires, et pourtant sans cesser d'être sous leurs ordres".
LOI
ORGANIQUE du30 novembre 1875, article 2: Les militaires et assimilés
de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne
prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à
leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de
l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en
possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les
listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette même
disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en
disponibilité, ou dans le cadre de réserve. Article 7: Aucun militaire
ou marin faisant partie des armées actives de terre et de mer ne pourra,
quels que soient son grade ou ses fonctions, être élu membre de la
Chambre des députés. Cette disposition s'applique aux militaires en
disponibilité ou en non-activité, mais elle ne s'étend ni aux officiers
placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major général, ni
à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en
chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux
officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou
maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension.
La décision par laquelle l'officier aura été admis à faire valoir ses
droits à la retraite deviendra dans ce cas irrévocable. La disposition
contenue dans le premier paragraphe du présent article ne s'applique pas
à la réserve de l'armée active ni à la territoriale.
AVIS
DU CONSEIL D'ÉTAT DU 7 février 1877 (JMO, p. 77): Un officier
de l'armée territoriale, admis à faire un stage volontaire dans un corps
de troupe de l'armée active, a le droit, pendant la durée de ce stage,
de prendre part aux votes qui ont lieu dans la commune où il est inscrit
comme électeur.
LOI
du 5 avril 1884: Ne sont pas éligibles à la députation les
militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de
service.
LOI
SUR LE RECRUTEMENT MILITAIRE du 15 juillet 1889: Maintien de
l'interdiction de vote pour les hommes présents au corps.
LOI
du 23 juillet 1891: L'inéligibilité des militaires en activité de
service est étendue aux conseils généraux et conseils d'arrondissement.
LOI
du 21 mars 1905: Les militaires et assimilés de tous grades ne
prennent part à aucun vote s'ils sont présents au corps, à leur poste
ou dans l'exercice de leurs fonctions.
LOI
du Ier avril 1923: confirme celle du 21 mars 1905.
LOI
du 31 mars 1928: Idem les deux précédentes, plus élargissement aux
élèves des écoles paramilitaires.
ORDONNANCE
du 22 novembre 1944 (JO. du 23): Possibilité d'inscription sur les
listes électorales des militaires, réfugiés et déportés. Ceci ne
concerne pas encore les militaires de carrière.
ORDONNANCE
45-1839 du 17 août 1945: Le Gouvernement provisoire de la République
reconnaît aux militaires leur qualité d'électeurs dans les mêmes
conditions que les autres citoyens. Les militaires qui ne remplissent
pas les conditions de droit commun peuvent demander leur inscription sur
les listes électorales soit de la commune de leur lieu de naissance s'il
sont nés en France, soit de la commune dans laquelle a son siège le
Bureau de recrutement dont ils dépendent, s'ils sont nés hors de France.
LOI
du 12 avril 1946 réglant les modalités des scrutins (46-667 et 46-668,
BOPP p. 635 et 649):Les militaires résidant ou en poste en métropole
pourront voter par correspondance. Ceux qui sont en poste hors métropole
(colonies ou étranger) pourront voter par correspondance ou par
procuration.
INSTRUCTION
MINISTÉRIELLE N+ 4379 du 23 avril 1946 (BOPP p. 649): Les lois
doivent permettre normalement à tous les militaires d'exercer leur droit
de vote. L'autorité militaire ne s'immiscera en aucune manière dans les
opérations électorales. Les candidats aux élections générales,
cantonales, municipales, pourront prétendre à une permission
exceptionnelle d'un mois donnant droit à solde de présence.
ORDONNANCE
du 13 mai 1948: Au moment où les militaires ont obtenu, par
l'accession à l'électorat et à l'éligibilité, la pleine jouissance de
leurs droits politiques, l'attention du commandement est appelée d'une façon
pressante sur la nécessité qui s'impose, tout en facilitant au maximum
le libre exercice de ce droit, de veiller à ce que l'armée en tant que
telle demeure, comme par le passé, étrangère aux divisions de la
politique intérieure et exclusivement consacrée, selon les principes mêmes
qui sont le fondement de l'organisation militaire, au service de la
Patrie. Ipso facto, les congés accordés pour cause de campagne électorale
de militaires-candidats ne donne plus lieu qu'à une solde d'absence.
LOI
54-1955 du 29 décembre 1954 (BOPP, p. 5053): Les militaires de carrière
élus conseillers municipaux et ayant opté pour l'exercice de leur mandat
sont placés d'office en congé spécial sans solde jusqu'à la fin de
leur mandat.. Ce congé n'est pas interruptif d'ancienneté. Les
militaires qui en bénéficient ne peuvent être promus au choix, mais
peuvent l'être à l'ancienneté avec, le cas échéant, dispense de la
condition de temps de commandement ou de service à la mer.
ORDONNANCE
58-998 du 24 octobre 1958: Sont inéligibles les militaires de carrière
ou sous contrat de tous grades servant actuellement, ou ayant servi depuis
moins d'un an, dans les départements d'Algérie, et les militaires du
contingent sous les drapeaux stationnés dans ces départements.
ORDONNANCE
58-1329 du 23 décembre 1958 (JO du 26, p. 11841): Les officiers et
sous-officiers de carrière peuvent servir temporairement en situation
hors cadre, s'ils se trouvent auprès d'une assemblée parlementaire ou du
Sénat de la Communauté pour y exercer une fonction publique élective.
LOI
du 13 juillet 1972 PORTANT SUR LE STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES SGM):
Les inéligibilités ne concernent que les officiers qui exercent ou ont
exercé un commandement territorial depuis moins de six mois, et pour la
seule circonscription concernée. Plus nombreuses sont les incompatibilités
définies par le Code électoral (Article L 46): députés, conseiller général,
conseiller municipal, député européen. Abrogation de l'ordonnance du
23 décembre 1958.
LOI
92-125 du 6 février 1992: Les militaires peuvent participer aux comités
consultatifs dans les communes où il en existe.
SOURCES:
-
Bulletin des lois, Journal officiel, Journal militaire officiel, Bulletin
officiel des armées, Le Moniteur.
-
Etapes de la citoyenneté des militaires, 1789-1999 (Eugène-Jean Duval,
Editions des Ecrivains, 2-84434-593-X)
-
Le citoyen, la Défense, le Service national, les Réserves (Joseph
Muller, Muller éditions, 2-904255-22-2).
Mis
à jour au 23 janvier 2003
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