Du droit de vote au Suffrage Universel en France

Cas particulier des militaires

sur le plan des droits civiques et politiques

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J'avais commencé à faire des recherches spécifiques sur le sujet, mais il me manquait certains renseignements. L'Association "le fil d'Ariane" que j'avais sollicitée, m'a mis en rapport avec un bénévole du S.H.A.T. Alain BARRAULT que le sujet a intéressé et qui m'a envoyé un travail de collationnement  et de chronologie extrêmement complet que vous trouverez ci-dessous, pratiquement sans modifications. Merci Alain, quel travail!

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Cette page résume, par ordre chronologique,  les principaux textes concernant les droits civiques et politiques des militaires depuis la Révolution. Il est intéressant de comparer avec les textes "civils" de la même période.

DÉCRET du 28 février 1790  sur la constitution de l'armée (BL. t.II, p.162) Le texte de cette circulaire concernant les militaires en activité est comparable à celui figurant dans la Constitution de l'an 1 pour les citoyens actifs (âge 25, conditions de domicile, cens de 3 journées de travail etc.). Voir la page "pour les civils".

DÉCRET du 6 décembre 1790, article 6: Les citoyens actifs ne pourront exercer le droit de vote dans aucune des assemblées politiques s'ils sont armés, ou seulement vêtus d'un uniforme.

DÉCRETS des 6 et 20 juillet 1791: Les militaires de tous grades et armes, domiciliés habituellement dans les lieux où ils se trouveront soit en garnison, soit en service, pourront y exercer leurs droits de citoyen actif.

DÉCRETS des 3 et 5 août 1792: Le droit de citoyen actif est accordé à tout Français qui aura fait la guerre de la liberté, soit dans les volontaires nationaux, soit dans les troupes de ligne.

CONSTITUTION du 24 juin 1793 (jamais appliquée): Tous les Français sont soldats. Chaque citoyen a un droit égal à concourir à la formation de la Loi et à la nomination de ses mandataires et agents.......

CONSTITUTION de l'An III - 1794: Article 9: sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République. MAIS.... l'article 275 précise: Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer; la force armée est essentiellement obéissante!

DÉCRET du 8 septembre 1795: Les citoyens faisant partie de l'armée, détachés de leur corps et qui sont actuellement à Paris, avec permission, pourront voter sur la Constitution.

LOI du 8 mars 1797: Article I: précise que la notion de résidence de l'article 17 de l'acte constitutionnel ne se perd pas en cas de séjour hors du canton, s'il n'a été occasionné que par l'exercice de fonctions publiques, service militaire ou force majeure. L'Article 2 précise que les fonctionnaires publics et militaires rentrés à leur domicile par congé ou cessation de fonction sont admis aux assemblées primaires et communales des cantons d'où ils ne sont éloignés que pour le service public, quoique leur éloignement ait duré plus d'une année.

LOI du 14 Mars 1797: Tout individu attaché au service des armées, ne faisant pas partie d'un corps armé, soit en garnison ou en rade, ayant par ailleurs les qualités requises, pourra voter dans les assemblées primaires et communales des cantons où il exerce ses fonctions, s'il y avait précédemment son domicile ou s'il y avait été transféré depuis au moins un an.

LOI du 19 avril 1797, Article 3: Les militaires élus conservent leur grade et leur droit à l'avancement par ancienneté, mais ils ne pourront exercer de fonction militaire tant que dure leur qualité de législateur.

LOI du 05 septembre 1798 dite loi Jourdan: Article 23: les défenseurs conscrits attachés à un corps mais non en activité de service continuent à exercer leurs droits politiques. L'article 54 précise: Nul français ayant été ou étant sujet à la conscription ne sera admis à l'exercice des droits de citoyen dans aucune assemblée politique, ni a une fonction politique, ni à aucun service salarié des deniers de la République, s'il ne rapporte un certificat des administrations municipales et centrale du département de son domicile constatant qu'il n'a pas été appelé pour être mis en activité de service aux armées.

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE  du 16 novembre 1803: Définition des modalités d'adaptation aux militaires des dispositions du Code civil, pour tenir compte des campagnes et des longues absences imposées par celles-ci.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE du 4 juin 1814: Même texte que pour les "civils" avec la précision que les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conservent leurs grades, honneurs et pensions.....

LOI ÉLECTORALE du 5 février 1817, article 17: Les préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départements ne peuvent être élus députés dans les départements où ils exercent leurs fonctions.

LETTRE DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA GUERRE du 7 septembre 1820: Les officiers doivent, pour aller voter, obtenir un congé sur autorisation spéciale du ministre....

DÉCISION MINISTÉRIELLE du 20 octobre 1820: Les officiers appelés aux chambres et aux collèges électoraux, et qui voyagent pour se rendre à ces destinations, n'ont droit, à ce titre, à aucune indemnité sur les fonds de guerre.

LOI du 12 Septembre 1830: Tout député qui acceptera des fonctions publiques salariées sera considéré comme donnant par ce seul fait sa démission de la Chambre des députés. Sont exemptés de cette disposition les officiers qui auront reçu l'avancement par droit d'ancienneté.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE du 5 octobre 1830: Précise la durée des congés et la solde allouée pendant les périodes d'élections.

LETTRE MINISTÉRIELLE du 16 juin 1831 (JMO p. 783): prescrivant que rien ne doit être négligé pour permettre aux militaires de concilier la jouissance de leurs droits avec les nécessités du service.

LOI PORTANT ORGANISATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX du 22 juin 1833, article 5 et 6: Pas d'incompatibilité entre les fonctions militaires et le mandat de conseiller d'arrondissement. Le domicile réel dans le canton n'est pas exigé.

DÉCRET N° 68 du 5 mars 1848 INSTITUANT LE SUFFRAGE UNIVERSEL (MASCULIN), BL, p. 47: Rien de spécial pour les militaires.

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE du 8 mars 1848, (BL. p. 63): Les électeurs militaires en activité seront avertis par leur hiérarchie, aussitôt après le décret du 5 mars, du droit qu'ils ont de participer à l'élection générale comme les autres citoyens, et du nombre de représentants attribués à leur département. L'article 37 précise que ces militaires se réuniront en autant de sections qu'il y aura parmi eux de citoyens appartenant au même département, sous la présidence du chef le plus élevé en grade, qui sera assisté de quatre scrutateurs, dont deux pris parmi les plus âgés, et deux parmi les plus jeunes sous-officiers et soldats présents qui sauraient lire et écrire. Article 38: Le président avertira les électeurs militaires de réfléchir sérieusement à l'acte de citoyen qu'ils vont accomplir; il les engagera à émettre leur vote secrètement, en toute conscience et en toute liberté. Chacun d'eux écrira ou fera écrire son bulletin par l'un de ses camarades en dehors de l'assemblée, et le remettra au président. Les bulletins seront dépouillés séance tenante en leur présence. Le résultat des votes, cacheté et certifié par les intendants militaires ou par les commissaires de la marine, sera envoyé par le président du bureau le 30 mars au plus tard, au commissaire du département auquel appartiendront les votants. Ce résultat sera compris dans le recensement général des votes du département.

LETTRE de mars 1848 DU MINISTRE DE LA GUERRE (JM Ier trimestre, P.64): précise les modalités d'application pratique pour le vote de mars 1848.

ARRETE MINISTÉRIEL du 30 mars 1848: Les bataillons de la garde mobile voteront en présence du maire de l'arrondissement (de Paris) où ils sont casernés, d'après les registres matricules. Les officiers et sous-officiers détachés auprès de ces bataillons voteront à Paris, afin que leur service ne soit pas interrompu.

CONSTITUTION du 4 novembre 1848: Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peuple........

CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR du 5 décembre 1848: Les militaires en marche seront admis à voter dans la commune dont ils se trouveront le plus rapprochés le jour de l'élection.

DÉCISION MINISTÉRIELLE, GUERRE, du 21 février 1849: Prise en charge des dépenses de fournitures de bureau nécessaires pour les élections.

5 mars 1849 - LOI ÉLECTORALE N° 1182 (BL. p. 227): Ne peuvent être électeurs ni éligibles les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics, ni les individus condamnés à l'emprisonnement pour avoir enfreint la loi du 21 février 1832 sur le recrutement. Les militaires envoyés en compagnie de discipline ne pourront être inscrits sur les listes électorales pendant cinq ans à compter de la date d'expiration de leur peine. Les militaires et marins présents sous les drapeaux seront inscrits sur la liste électorale de la commune où ils ont satisfait à l'appel. Ils continueront d'être répartis dans chaque localité en sections électorales par département.

15 mars 1849 - LOI ÉLECTORALE N° 1182 (BL. p. 227): articles I et 17: Modalités d'inscription sur les listes des communes pour les militaires et information à l'intendant militaire. Article 82: Ne peuvent être élus dans les départements compris en tout ou en partie dans leur ressort: Le commandant supérieur des Gardes nationales de la Seine - les officiers généraux commandant les divisions et subdivisions militaires - les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires - les préfets maritimes. Article 87: à dater de leur élection, et pendant toute la durée de leur mandat, les officiers de tout grade et toutes armes nommés représentants du peuple seront considérés comme étant en mission hors cadre; les sous-officiers et soldats comme étant en congé temporaire.

PROCLAMATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A L'ARMÉE en décembre 1851 (JM p.344): "Votez donc librement comme citoyens; mais comme soldats n'oubliez pas que l'obéissance passive aux ordres du chef de Gouvernement est le devoir rigoureux de l'armée, depuis le général jusqu'au soldat."

DÉCRET du 2 décembre 1851: Le projet de plébiscite soumis à l'acceptation du peuple français est également soumis à l'acceptation des armées. Les votes seront exprimés sur des registres: un pour le oui, un pour le non.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 5 décembre 1851: Par décret présidentiel, le vote ne se fera pas sur des registres mais au scrutin secret par bulletins individuels portant oui ou non. 

SÉNATUS-CONSULTE du 14 janvier 1852 (JMO, p. 390): portant interprétation et modification de la Constitution du 14 janvier 1852: Les officiers généraux peuvent être membres du corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires s'ils sont employés activement.

DÉCRET 3636 du 2 février 1852 (BL. p. 249): Les militaires en activité seront portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ. Ils ne pourront voter que lorsqu'ils seront présents, au moment de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits. De plus, toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de député au corps législatif.

LOI du 5 mai 1855, article 10: Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de militaire ou employé des armées de terre ou de mer en activité de service.

DÉCRET du 29 janvier 1871: Les militaires présents sous les drapeaux voteront pour l'élection des députés du département où ils sont inscrits comme électeurs. Pour ceux en campagne ou en garnison en état de défense, le vote aura lieu conformément aux dispositions prises par le chef de corps ou le commandant de la place.

LOI du 10 août 1871: La loi n'impose aucune incompatibilité aux militaires, mais ne sont pas éligibles les généraux commandant les divisions ou subdivisions territoriales dans l'étendue de leur commandement, ni les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires à l'inscription maritime.

LOI du 27 juillet 1872: Les hommes présents au corps ne prennent part a aucun vote.. Le rapporteur de cette loi rappelle l'élection de trois sous-officiers en 1848: "il n'est pas bon que des militaires qui, dans les actes qu'ils ont a accomplir au corps soient soumis à leurs supérieurs hiérarchiques, se trouvent un jour leurs égaux, peut-être leurs adversaires, et pourtant sans cesser d'être sous leurs ordres".

LOI ORGANIQUE du30 novembre 1875, article 2: Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette même disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité, ou dans le cadre de réserve. Article 7: Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre et de mer ne pourra, quels que soient son grade ou ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés. Cette disposition s'applique aux militaires en disponibilité ou en non-activité, mais elle ne s'étend ni aux officiers placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension. La décision par laquelle l'officier aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite deviendra dans ce cas irrévocable. La disposition contenue dans le premier paragraphe du présent article ne s'applique pas à la réserve de l'armée active ni à la territoriale.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU  7 février 1877 (JMO, p. 77): Un officier de l'armée territoriale, admis à faire un stage volontaire dans un corps de troupe de l'armée active, a le droit, pendant la durée de ce stage, de prendre part aux votes qui ont lieu dans la commune où il est inscrit comme électeur.

LOI du 5 avril 1884: Ne sont pas éligibles à la députation les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service.

LOI SUR LE RECRUTEMENT MILITAIRE du 15 juillet 1889: Maintien de l'interdiction de vote pour les hommes présents au corps.

LOI du 23 juillet 1891: L'inéligibilité des militaires en activité de service est étendue aux conseils généraux et conseils d'arrondissement.

LOI du 21 mars 1905: Les militaires et assimilés de tous grades ne prennent part à aucun vote s'ils sont présents au corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions.

LOI du Ier avril 1923: confirme celle du 21 mars 1905.

LOI du 31 mars 1928: Idem les deux précédentes, plus élargissement aux élèves des écoles paramilitaires.

ORDONNANCE du 22 novembre 1944 (JO. du 23): Possibilité d'inscription sur les listes électorales des militaires, réfugiés et déportés. Ceci ne concerne pas encore les militaires de carrière.

ORDONNANCE 45-1839 du 17 août 1945: Le Gouvernement provisoire de la République reconnaît aux militaires leur qualité d'électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Les militaires qui ne remplissent pas les conditions de droit commun peuvent demander leur inscription sur les listes électorales soit de la commune de leur lieu de naissance s'il sont nés en France, soit de la commune dans laquelle a son siège le Bureau de recrutement dont ils dépendent, s'ils sont nés hors de France.

LOI du 12 avril 1946 réglant les modalités des scrutins (46-667 et 46-668, BOPP p. 635 et 649):Les militaires résidant ou en poste en métropole pourront voter par correspondance. Ceux qui sont en poste hors métropole (colonies ou étranger) pourront voter par correspondance ou par procuration.

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE  N+ 4379 du 23 avril 1946 (BOPP p. 649): Les lois doivent permettre normalement à tous les militaires d'exercer leur droit de vote. L'autorité militaire ne s'immiscera en aucune manière dans les opérations électorales. Les candidats aux élections générales, cantonales, municipales, pourront prétendre à une permission exceptionnelle d'un mois donnant droit à solde de présence.

ORDONNANCE du 13 mai 1948: Au moment où les militaires ont obtenu, par l'accession à l'électorat et à l'éligibilité, la pleine jouissance de leurs droits politiques, l'attention du commandement est appelée d'une façon pressante sur la nécessité qui s'impose, tout en facilitant au maximum le libre exercice de ce droit, de veiller à ce que l'armée en tant que telle demeure, comme par le passé, étrangère aux divisions de la politique intérieure et exclusivement consacrée, selon les principes mêmes qui sont le fondement de l'organisation militaire, au service de la Patrie. Ipso facto, les congés accordés pour cause de campagne électorale de militaires-candidats ne donne plus lieu qu'à une solde d'absence.

LOI 54-1955 du 29 décembre 1954 (BOPP, p. 5053): Les militaires de carrière élus conseillers municipaux et ayant opté pour l'exercice de leur mandat sont placés d'office en congé spécial sans solde jusqu'à la fin de leur mandat.. Ce congé n'est pas interruptif d'ancienneté. Les militaires qui en bénéficient ne peuvent être promus au choix, mais peuvent l'être à l'ancienneté avec, le cas échéant, dispense de la condition de temps de commandement ou de service à la mer.

ORDONNANCE 58-998 du 24 octobre 1958: Sont inéligibles les militaires de carrière ou sous contrat de tous grades servant actuellement, ou ayant servi depuis moins d'un an, dans les départements d'Algérie, et les militaires du contingent sous les drapeaux stationnés dans ces départements.

ORDONNANCE 58-1329 du 23 décembre 1958 (JO du 26, p. 11841): Les officiers et sous-officiers de carrière peuvent servir temporairement en situation hors cadre, s'ils se trouvent auprès d'une assemblée parlementaire ou du Sénat de la Communauté pour y exercer une fonction publique élective.

LOI du 13 juillet 1972 PORTANT SUR LE STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES SGM): Les inéligibilités ne concernent que les officiers qui exercent ou ont exercé un commandement territorial depuis moins de six mois, et pour la seule circonscription concernée. Plus nombreuses sont les incompatibilités définies par le Code électoral (Article L 46): députés, conseiller général, conseiller municipal, député européen. Abrogation de l'ordonnance du 23 décembre 1958.

LOI 92-125 du 6 février 1992: Les militaires peuvent participer aux comités consultatifs dans les communes où il en existe.

SOURCES:

- Bulletin des lois, Journal officiel, Journal militaire officiel, Bulletin officiel des armées, Le Moniteur.

-  Etapes de la citoyenneté des militaires, 1789-1999 (Eugène-Jean Duval, Editions des Ecrivains, 2-84434-593-X)

- Le citoyen, la Défense, le Service national, les Réserves (Joseph Muller, Muller éditions, 2-904255-22-2).

Mis à jour au 23 janvier 2003.

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