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Du droit de vote au Suffrage Universel en France Pour les citoyens, militaires exceptés
PREMIERE CONSTITUTION DE L’AN 1 – 3 septembre 1791 Ce droit de vote est réservé exclusivement aux hommes et est basé sur un système censitaire. Le cens est fixé très bas, permettant à environ quatre millions et demi de citoyens d’accéder au droit de vote. L’article 2, section II précise que pour être citoyen actif il faut réunir les conditions suivantes : Etre né ou devenu Français; être âgé de 25 ans accomplis ; être domicilié dans la ville ou le canton depuis le temps déterminé par la loi ; payer dans un lieu quelconque du Royaume une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail et en présenter la quittance ; n’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages ; être inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales et avoir prêté le serment civique. L’article 3 précise que tous les six ans, le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district. Les exclusions sont précisées dans les articles 5/6. Pour être nommé électeur, il faut : dans les villes au-dessus de six mille âmes, être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 200 journées de travail ou être locataire d’une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de 150 journées de travail. Dans les villes en dessous de six mille âmes, les seuils de revenu sont fixés respectivement à 150 et 100 jours de travail. Dans les campagnes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles à 150 journées de travail ou d’être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de 400 journées de travail. A l’égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d’une part, et locataire, fermiers ou métayers de l’autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulés jusqu’au taux nécessaire pour établir leur éligibilité. Note : il s’agit pour les citoyens actifs de se réunir
tous les deux ans en assemblées primaires dans les villes et les cantons, sur
convocations, pour nommer des électeurs en proportion du nombre de citoyens
actifs domiciliés dans la ville ou le canton, a raison de 1 électeur pour 100
citoyens actifs ; il en sera nommé deux depuis 151 jusqu’à 250 et ainsi
de suite. Les électeurs nommés se
réuniront ensuite pour élire le nombre des représentants dont la représentation
sera attribuée à leur département et un nombre de suppléants égal au tiers
de celui des représentants Seront tenus d’opter, les ministres et autres agents du
pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie
nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés
à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines
nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit sont attachés
à des emplois de la maison militaire et civile du roi. Seront également tenus
d’opter les administrateurs, sous administrateurs, officiers municipaux et
commandants des gardes nationales. DECRET du 19 juillet 1791: Oblige les municipalités à tenir un registre actualisé chaque année, précisant, pour chaque habitant, le nom, l'âge, le lieu de naissance, le dernier domicile et la profession. Les pauvres et les suspects doivent également être mentionnés. PAR DECRET du 11 avril 1793, LA CONVENTION demanda aux communes de dresser un état de la population effective, avec mention du nom des citoyens ayant le droit de vote. Ces listes (recensements)portent un numéro d'ordre, le nom et prénoms des personnes de plus de 12 ans, le lieu de naissance, le domicile et la profession. Elles sont consultables dans la série L des Archives Départementales. CONSTITUTION DU 24 JUIN 1793 dite montagnarde : CONSTITUTION du 13 décembre 1799 (AN VIII),
LE CONSULAT CONSTITUTION (Sénatus-consulte) du 4 août 1802, AN X :
- Bonaparte
est plébiscité consul à vie le 2 août. CONSTITUTION (Sénatus-consulte) du 18 mai 1804, AN XII – Ier EMPIRE :
Napoléon devient empereur
– Sacré Empereur le 2 décembre. CHARTE CONSTITUTIONNELLE du 4 juin 1814 : I ère RESTAURATION. Le
Sénat destitue Napoléon le 2 avril. Il abdique le 6 avril -
Louis XVIII promet une monarchie constitutionnelle
le 2 mai et entre à Paris le 3 mai – la charte constitutionnelle
est proclamée le 4 juin. Le terme « charte » permettait d’éviter
de parler de « constitution » qui avait des relents de révolution ! I er août 1815 : DEUXIEME RESTAURATION. Licenciement de
l’Armée impériale. LOI ELECTORALE DE 1815 : Pour être éligible, faut
être âgé de plus de 40 ans verser un cens de 1000 francs. LOI du 5 février
1817 : Ne sont admis à voter que les citoyens âgés de plus de
trente ans et payant 300 francs de contribution directe. 29 JUIN 1820 : Loi du double vote – Cette loi rétabli
le scrutin d’arrondissement favorable aux nobles campagnards pour 158 sièges
et décide que les 172 autres seront pourvus au scrutin départemental par le
quart plus imposé des électeurs qui votent ainsi deux fois ! JUIN 1824 : Loi électorale portant le mandat
des députés à 7 ans au lieu de 5 auparavant. 28 août 1825 : Sacre de Charles X à Reims. Il
est le frère de Louis XVIII mort à Paris le 16 septembre 1824. EN juillet
1830 : Jusqu’à la deuxième République, le droit de vote était réservé aux plus riches sous prétexte que seuls les propriétaires sont capables de défendre l’ordre, les pauvres étant analphabètes. Pour être électeur, il fallait être âgé de trente ans
et payer au moins 300 francs d’impôt par an. Pour être élu, il fallait être
âgé d’au moins quarante ans et payer au moins mille (1000) francs d’impôt
par an. Avec de tels critères, sur une population d’environ 15 millions,
environ cent mille sont électeurs et vingt mille éligible ! 9 août
1830:
Louis-Philippe devient roi des Français suite à l’abdication de
Charles X le 31 juillet 1830. LOI DU 21 mars 1831: Réforme des élections municipales. Les conseillers municipaux sont élus par les habitants les plus fortunés ou les plus notables de chaque commune, le maire restant désigné par le Préfet parmi les conseillers municipaux. Elle réaffirme que les fonctions de maire, d'adjoint et de membre du corps municipal sont essentiellement gratuites et ne donnaient lieu à aucune indemnité ni frais de représentation. LOI ELECTORALE du 19 avril 1831: Pour être
électeur, l'âge est abaissé à 25 ans et le cens fixé
à 200 francs. Pour être éligible, l'âge est abaissé à 30 ans et le cens
fixé à 500 francs. De plus des membres notoires des professions libérales ou
le la fonction publique peuvent voter à partir de 100 francs de cens. Ce groupe
a été appelé les "capacités".En
ce qui concerne les Militaires, ils ne pouvaient voter que s' ils étaient
retraités et que leur retraite atteignait au moins 1200 francs par an et
payaient un demi cens de contribution directe. Le résultat de cette décision a
été l’élimination de tous les demi-soldes de l’Empire, colonels ou généraux….. LOI DU 25 juin 1833: Le système prévu par
la loi du 21 mars 1831 est étendu aux conseillers généraux et conseillers
d'arrondissement. MARS 1847: Rejet d’un projet de loi électorale
abaissant le cens et précisant le droit de vote des personnes instruites. FEVRIER 1848 : GOUVERNEMENT PROVISOIRE -
CONSTITUANTE (avril mai 1848) et II
ème REPUBLIQUE : 25 février 1848: Vote de la loi sur le suffrage
universel des hommes et institution d’une indemnité parlementaire pour que
les pauvres puissent participer à l’Assemblée.
Première élection fixée au 23 avril 1848. 2 Mai 1848 : 31 mai 1850 : PROCLAMATION DE L’EMPIRE LE 2 DECEMBRE 1851 : 1851 : 14 janvier 1852 : RETABLISSEMENT DU SUFFRAGE
UNIVERSEL. DECRET du 14 février 1852 : Contrôle de la
presse, contrôle de la population, nouveau découpage électoral favorisant le
gouvernement et pouvant être remaniée à chaque élection et mise en place de la
candidature officielle : Le candidat officiel est désigné par le préfet
lui-même nommé par Napoléon III. Tous les fonctionnaires, tous les maires
(nommés par N. III dans les grandes villes, doivent faire campagne pour lui. Il
est le seul à pouvoir apposer des affiches, disposer de bulletins de propagande
et de bulletins de vote à son nom, enlevant ainsi toute possibilité
d’expression à l’opposition. Le résultat est qu’aux élections législatives de 1852 est que sur 261 élus, 1 est issu de l’opposition royaliste et 3 de l’opposition républicaine qui démissionneront pour ne pas prêter serment de fidélité à l’Empereur. Même scénario à celles de 1857 : seulement 5 républicains sont élus (650.000 voix contre 5.500.000 pour les candidats officiels ! Il est instructif de lire les consignes
données aux préfets et celles que ceux-ci donnaient aux maires de leur
arrondissement (cliquez sur la partie de phrase correspondante pour lire le
texte). 14 janvier 1864 : Thiers réclame la liberté
électorale, c'est-à-dire la suppression de la candidature officielle. 4 septembre 1870 : PROCLAMATION DE LA III ème
REPUBLIQUE qui durera jusqu’au 10
juillet 1940. 17 août 1945 - DROIT
DE VOTE DES MILITAIRES DE CARRIERE . Officiellement, jusqu’à cette date, les militaires étaient
exclus du droit de vote sous prétexte qu’ils ne devaient pas prendre parti
dans les luttes politiques. Le surnom de « grande muette » que
l’on avait donné à l’Armée disparaît donc en 1945. VOTE DES FEMMES : Au début du 20 ème siècle, suite à une évolution des mentalités, le principe du droit de vote des femmes a été voté par l’assemblée nationale mais refusé par le sénat traditionnellement plus conservateur. Il faut attendre l’ordonnance d’Alger du 21 avril 1944,
prise par l’assemblée consultative pour que le vote féminin entre en vigueur
et commence à s’exprimer au référendum et élections législatives organisés
après la fin de la guerre. ISOLOIR : GRATUITE DES MANDATS : Le législateur a longtemps affirmé que l'accomplissement des tâches publiques devait aller de pair avec une sécurité financière personnelle du notable, celle-ci étant considéré comme le gage de l'impartialité de ses décisions. La loi du 27 février 1912 prévoit des indemnités de déplacement et de séjour pour les conseillers généraux. Il faut attendre les ordonnance du 26 juillet 1944 et du 21 février 1946 pour que des indemnités de fonction puissent être allouées aux maires et adjoints sur les budgets communaux. Enfin, la loi du 2 août 1949 oblige les employeurs a laisser aux salariés élus le temps nécessaire pour assister aux séances plénières des assemblées délibérantes. CENS : * * * * * * * Il
est intéressant de noter, même si c’est un peu hors sujet, que la démocratie
britannique interdit aux fonctionnaires de se présenter dans les élections
pour éviter tout conflit d’intérêt entre les fonctions de représentation
du peuple et l’appartenance à un corps au service de ce même peuple. Les
fonctionnaires voulant se faire élire doivent au préalable sacrifier leur
emploi garanti !
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